CANAVEILLES : La microcentrale coulée en cour d’appel PDF Imprimer Envoyer
Mardi, 12 Mai 2015 20:06

C’était un projet extravagant et nuisible dans une petite commune du Haut Conflent dans les Pyrénées-Orientales. Extravagant de créer une centrale hydro-électrique sur un canal d’arrosage ne fonctionnant que d’avril à octobre. Nuisible de détruire une zone forestière et naturelle remarquable des gorges de la Têt

 

Dans cette affaire spéculative strictement privée, le conseil municipal de CANAVEILLES avait encaissé les chèques du promoteur pour modifier le plan d’occupation des sols (POS), la commissaire enquêtrice avait donné un avis favorable sans examiner les observations de la FRENE et des usagers du canal d’irrigation, le tribunal administratif de Montpellier n’y avait trouvé rien à redire contrairement à son Rapporteur public qui avait demandé l’annulation de la délibération municipale…

Pourtant tout était contraire à la loi et c’est – encore une fois (1) – la cour administrative d’appel de Marseille qui a remis les pendules à l’heure à la demande de la FRENE 66 et d’usagers du canal. Elle a retenu deux motifs d’annulation dans la modification de ce POS.

La cour d’appel reproche au commissaire enquêteur de n’avoir pas exposer – même succinctement – son appréciation personnelle sur les avantages et les inconvénients de cette modification du plan d’urbanisme et que cet avis, concernant une « zone à fort potentiel paysager » selon la Charte du Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes, est de nature à avoir privé le public d’une garantie qui s’attache à l’expression par le commissaire enquêteur de sa position personnelle qui doit ressortir de la motivation et non seulement du sens de son avis.

Plus fondamentalement, la cour retient la violation du code de l’urbanisme en matière de modification de POS. En effet la procédure de modification ne peut être mise en œuvre, aux termes de l’article L.123-13 de code de l’urbanisme que si, notamment, il n’y a pas réduction d’une zone forestière et naturelle ou d’une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. La cour a estimé qu’eu égard à l’étendue de la zone couverte par le projet (2,5 ha) et à sa nature, la modification opérée apparaît de nature à réduire une zone naturelle et forestière.

En conséquence la cour administrative d’appel a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 avril 2013 et la délibération de la commune de CANAVEILLES du 11 septembre 2010. (2)

Au moment où les députés légifèrent pour surveiller massivement toutes les communications des citoyens, ne peuvent-ils pas faire un effort pour surveiller les maires des communes qui vont à l’encontre des lois et gaspillent l’argent public ? Ne peuvent-ils pas faire un effort pour mettre fin à la farce des enquêtes publiques jouées d’avance ? Ne peuvent-ils pas faire un effort pour organiser une police de l’urbanisme ?

(1) C’est la 3ème décision de la CAA de Marseille depuis le début de l’année donnant raison à la fédération et à ses adhérents en matière de plan d’urbanisme dans les Pyrénées-Orientales (Port-Vendres – Saint-Nazaire et à présent Canaveilles)

(2)L’arrêt du 24 avril 2015 peut être obtenu par mail à Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Mise à jour le Vendredi, 22 Juillet 2016 13:14
 

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